À la suite de l’indignation provoquée par le décès en détention de l’élève Mamadou Djouma Bah, candidat au baccalauréat session 2026 et au moment où les esprits commencent à se calmer, il est légitime de revenir sur un certain nombre de questions.
Il ne s’agit nullement de retourner le couteau dans la plaie ou de souffler sur des braises encore fumantes encore moins de raviver la colère de qui que ce soit et contre qui que ce soit.
C’est un appel à plus de responsabilité et surtout d’humanisme dans l’application de la loi mais aussi de retenue dans les prises de position.
Autre chose, ce petit texte n’aborde pas les faits. Nous sommes très peu à savoir exactement ce qui s’est réellement passé et sur quels éléments le juge s’est appuyé pour condamner. Puisque le dossier sera évoqué devant la Cour d’appel, nous aurons peut-être l’occasion d’être mieux édifiés sur les motifs de la décision, donc sur le raisonnement du Tribunal.
Cela étant précisé, voici quelques questions dont les réponses pourraient aider- c’est un souhait- à voir plus clair dans cette affaire.
1 – Est-ce que la fraude dans les examens et concours est punie par la loi guinéennne ?
La question présente très peu d’intérêt désormais puisque juristes et non-juristes savent que les dispositions des articles 686, 687 et 688 du Code pénal largement commentés, visent clairement la fraude dans les examens et concours.
Ces dispositions parlent de « fraude » sans en donner une définition. Sur le plan de la technique législative, cette formulation permet de viser tous les procédés frauduleux.
Cette idée apparaît plus clairement dans l’article 687 qui, par l’emploi de l’adverbe « notamment », indique que les cas cités ne sont qu’illustratifs et non limitatifs.
2 – Le baccalauréat est-il concerné par les articles 686, 687 et 688 du Code pénal ?
La réponse est affirmative puisque l’article 686 du Code pénal vise « toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l’entrée dans une administration publique, l’acquisition d’un diplôme délivré par l’État, ou l’obtentiond’unpermisde conduire.
L’admission au baccalauréat donne droit à la délivrance par l’État d’un diplôme. Toute fraude commise pour obtenir ce diplôme est donc punie par la loi.
La Guinée n’est d’ailleurs pas le seul pays qui prévoit ce type discriminations. Le texte guinéen s’inspire d’une loi française de 1901.
3 – Qu’en est-il du cas d’un mineur impliqué dans une fraude ayant pour objet l’obtention du diplôme de baccalauréat ?
Il n’y a pas à distinguer la où la loi n’a pas distingué et ce qui est formulé en termes généraux devrait s’appliquer à tout le monde. L’article 687 du Code pénal concerne « quiconque s’est rendu coupable du délit défini à l’article précédent… » c’est-à-dire à l’article 686 du Code pénal.
Les candidats aux baccalauréat sont presque tous des mineurs. Mais on ne peut pas les exclure du champ d’application des textes ci-dessus.
4 – Les peines prévues par les articles 686 et 687 sont-elles applicables aux mineurs ?
Il faut rappeler que la minorité n’est pas une cause absolue d’irresponsabilité pénale. Dans certains cas, c’est une cause d’irresponsabilité c’est-à-dire une excuse absolutoire et dans d’autres cas, une cause d’atténuation de la responsabilité, donc une excuse attenuante.
Selon l’article 24 alinéa 3 du Code pénal, l’excuse attenuante de minorité bénéficie aux mineurs de 16 à 18 ans dans les conditions prévues par le Code de l’enfant.
16 à 18 ans, c’est la tranche d’âge dans laquelle se situait feu Mamadou Djouma Bah (sous réserve de vérification relativement à son âge. L’âge est en effet fondamental dans cette affaire).
Ainsi, sans être pénalement irresponsable, celui-ci pouvait bénéficier de l’excuse attenuante de minorité. Et en matière de crime et de délit, l’excuse attenuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes indique l’article 688 in fine.
L’article 117 du Code pénal précise qu’en matière correctionnelle, et lorsque des circonstances atténuantes ont été retenues, le juge peut même prononcer une peine d’emprisonnement inférieure à 16 jours et une amende inférieure a 500.000 francs, c’est-à-dire en dessous du minimum prévu par la loi
Ainsi, en combinant les articles 24,117 et 687 du Code pénal, Mamadou Djouma Bah pouvait bien être condamné à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende. Mais une peine de prison de moins de 16 jours, c’est-à-dire inférieure à un mois et une amende inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens.
Mais, même si l’excuse de minorité n’existait pas, il était parfaitement possible de prononcer une peine pécuniaire (l’amende dont le montant se situe entre 500.000 et 2. 500.000 francs ) ou une peine privative de liberté assortie de sursis.
Les parents de l’enfant se seraient sûrement empressés de payer même le montant maximum de l’amende, 2.500.000 francs.
5 – Qu’en est-il de la procédure ?
C’est une question non négligeable. Les juristes connaissent la formule selon laquelle la forme est la sœur jumelle de la liberté.
L’article 688 du Code de l’enfant est on ne peut plus clair. En matière de poursuite contre un mineur, l’information judiciaire (instruction) est obligatoire. Ce qui excut les procédures rapides ptevues pour les majeurs (procédure de flagrant délit, de citation directe ou de comparution immédiate.)
Par ailleurs, l’assistance du mineur par un avocat est en principe obligatoire à toutes les phases de la procédure (enquête préliminaire, instruction préparatoire et jugement). En tout cas, il est utile qu’il bénéficie de cette garantie en raison de son âge.
Me Mohamed Traoré
