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La suspension d’un préfet n’est pas une sanction disciplinaire (Le Juriste Kalil Camara)

En effet, la suspension n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire. Elle est prise contre un agent de l’État ou une autorité en attendant la prise de sanction ou non.

En règle générale, lorsque des manquements ou des fautes sont reprochés à un agent de l’État ou à une autorité, celui-ci peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire, allant de l’avertissement à la révocation ou au licenciement. En attendant la saisine du Conseil de discipline, ou après saisine de ce Conseil qui doit en principe précéder toute prise de sanction, le chef de la hiérarchie supérieure ou l’autorité de tutelle peut décider d’une suspension. Au Conseil de discipline, où le mis en cause est en principe entendu pour sa défense, si la faute ou le manquement est établi, une sanction est prononcée par l’autorité de tutelle en fonction de la gravité des faits. Si la sanction prononcée n’est pas la révocation ou le licenciement, l’agent est rétabli dans ses fonctions. Il en est de même si le manquement ou la faute qui lui est reprochée n’est pas fondé.

Pour la révocation des agents de l’État ou des autorités nommées par décret, il y a des particularités. Un agent de l’État ou une autorité nommée par décret, comme le préfet, ne peut pas être révoqué par l’autorité de tutelle, en l’occurrence le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, bien qu’il soit sous sa tutelle. Cependant, ce dernier peut, après délibération du Conseil de discipline établissant la gravité de la faute ou du manquement, soumettre un projet de décret de révocation au président de la République.

En tout état de cause, le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, nomme et révoque dans les emplois civils et militaires. Dans les États de référence, au-delà de la confiance qu’il cherche à établir envers ses hommes, le chef de l’État exerce son pouvoir discrétionnaire de nomination en s’imposant des principes de probité, de compétence et de légitimité des personnes qu’il doit nommer. C’est pourquoi, lorsque des autorités telles que des préfets ou des ministres manifestent des comportements décriés par l’opinion, le président de la République les révoque immédiatement de leurs fonctions, sans aucune procédure en la matière. Si ces autorités sont mises en cause dans des procédures judiciaires, elles sont suspendues de leurs fonctions. En cas de condamnation par la justice, le chef de l’État, étant garant de la Constitution et des lois de la République, les révoque. Dans le cas contraire, il peut les rétablir dans leurs fonctions ou dans d’autres fonctions.

Il serait, par exemple, contraire aux valeurs de droit et de justice qu’une autorité soit condamnée par la justice pour des comportements allant contre l’unité nationale, alors que le président de la République en est garant, sans qu’il ne la révoque.

Kalil Camara, Juriste Consultant

 

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