Durant ces 11 dernières années, qui correspondent à la période de gouvernance de Monsieur Alpha CONDE, la Guinée a connu une « croissance sans développement », c’est-à-dire que l’augmentation significative des recettes minières n’a nullement amélioré le quotidien du Guinéen.
Au contraire, la gouvernance politique, économique et sociale du pays a été marquée notamment par des scandales de détournements de deniers publics, la détérioration des conditions de vie des populations, la défaillance des services publics essentiels (Santé, Justice et Sécurité), le délabrement des infrastructures routières, la déconsolidation de la Démocratie, la mise en péril de l’Unité nationale, les violations graves et récurrentes des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, ainsi que l’impunité. Des centaines de nos concitoyens ont ainsi été tués au cours des manifestations publiques par les forces de l’ordre, sans qu’il n’y ait à ce jour aucune poursuite judiciaire.
En 2020, Monsieur Alpha CONDE, en tant que Président de la République et avec le soutien inconditionnel de ses principaux collaborateurs, a tripatouillé la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat, plongeant ainsi le pays dans une spirale de contestations populaires et de représailles brutales et aveugles. Récemment d’ailleurs, il a pris une série de mesures aggravant la pauvreté et le désespoir des populations.
C’est dans ce contexte que le 5 septembre 2021, une junte militaire, sous la houlette du Comité national de Rassemblement et de Développement (CNRD) dirigé par le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, s’empara du pouvoir en procédant à l’arrestation et à la destitution du Président de la République d’alors, puis à la suspension de la Constitution falsifiée et à la dissolution du Gouvernement et de l’Assemblée nationale. Ce fut à la satisfaction unanime des acteurs politiques et de la majorité des citoyens.
La question fondamentale que l’on est, dès lors, en droit de se poser est de savoir s’il faut ou non juger et/ou sanctionner, pour les faits précités, Monsieur Alpha CONDE et ses principaux collaborateurs, promoteurs du troisième mandat présidentiel, en l’occurrence le Premier ministre, les ministres avec ou sans portefeuille, les Directeurs nationaux, les Hauts fonctionnaires et autres.
A cette question, tout citoyen ou observateur averti répondrait par l’affirmative, en se disant simplement ceci : « Oui, il faut les juger et/ou sanctionner pour rendre justice aux victimes et tuer dans l’œuf d’éventuelles velléités dans l’intérêt supérieur de la Nation, étant entendu que l’impunité est le terreau fertile de la récidive ».
Si la Communauté internationale a raison de demander le respect de l’intégrité physique de Monsieur Alpha CONDE, elle n’a pas le droit de le soustraire à la justice de son pays et/ou de la justice internationale déjà saisie par le FNDC.
Dans cette tribune qui se veut une modeste contribution au débat national, j’évoquerai simplement quelques éléments de fait et de droit qui justifient amplement la nécessité d’organiser un tel procès en dressant une liste évidemment non exhaustive des cas de violation délibérée de laConstitution et d’autres lois de la République par Monsieur Alpha CONDE et ses principaux collaborateurs promoteurs du troisième mandat présidentiel (I) et à un rappel de leurs statuts juridictionnels respectifs (II).
I – Rappel de quelques cas de violation délibérée de la Constitution et d’autres lois de la République
Monsieur Alpha CONDE et ses principaux collaborateurs ont délibérément et impunément violé la Constitution du 7 mai 2010 d’alors et bien d’autres lois de la République, ainsi que certains engagements internationaux de la Guinée. A titre illustratif, les cas ci-après pourraient être relevés :
1.1- De la violation du serment prévu à l’article 35 de la Constitution du 7 mai 2010 en vigueur à l’époque
Avant d’entrée en fonction, le Président de la République, le Professeur Alpha CONDE, avait prêté serment, devant la Cour suprême en 2010 et devant la Cour constitutionnelle en 2015, en ces termes :
« Moi Alpha CONDE, Président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi ».
Cependant, en dépit de ce serment, il a initié et fait adopter, avec l’appui de ses proches collaborateurs, une nouvelle Constitution pour se maintenir au pouvoir, alors que la Constitution qu’il a juré de faire respecter ne le prévoit pas ; ce qui manifestement est un parjure, une forfaiture dont il doit répondre.
Toujours dans les mêmes circonstances, il a promulgué et fait publier un texte constitutionnel qu’il sait être différent de celui adopté par référendum et publié au Journal officiel de la République, c’est-à-dire qu’il sait avoir été sciemment falsifié.
Il n’y a pas de doute qu’il s’agit là d’un comportement frauduleux inédit dans l’histoire constitutionnelle de la Guinée en ce qu’il marque la volonté des tenants du pouvoir de l’époque de se tailler, coûte que coûte, une Constitution sur mesure, en violation de la souveraineté populaire ; d’où le crime de haute trahison caractérisé par un coup d’Etatconstitutionnel, du reste, vivement dénoncé par le Front national de Défense de la Constitution (FNDC) dont les membres ont été violemment réprimés par la suite.
1.2- De la violation des dispositions des articles 27 et 154 de la Constitution du 10 mai 2010 garantissant le principe de l’alternance démocratique en Guinée.
La Constitution du 10 mai 20210, en ses articles 27 et 154, dispose :
« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. Il ne peut exercer plus de deux (2) mandats présidentiels, consécutifs ou non.
« Le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l’objet d’une révision ».
En passant outre les dispositions de ce texte de loi, Monsieur Alpha CONDE et ses complices ont, une nouvelle fois, commis le crime de haute trahison.
1.3- De la violation des instruments juridiques régionaux qui garantissent le principe de l’alternance démocratique et qui prévoient des sanctions contre les auteurs de changement anticonstitutionnel
L’article 23 point 5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dispose :
« Les États parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoirconstitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union :
(…) Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique ».
De son côté, l’article 25 points 4 et 5 de la même Charte prévoit des sanctions en ces termes : « Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union ».
D’ailleurs, au titre des principes constitutionnels communs à tous les États membres de la CEDEAO, l ’article 1er du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, en sont point C, interdit le maintien au pouvoir en ces termes :
« Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ».
Le même Protocole prévoit en son article 45 des sanctions contre tout État Membre en cas
de rupture de la Démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de violation massive des Droits de la Personne.
En l’espèce, Monsieur Alpha CONDE et ses proches collaborateurs ont manifestement méconnu ces engagements internationaux de notre pays.
1.4- Des violations graves et récurrentes des droits de l’homme.
Dans le cadre de la répression des manifestations publiques, pourtant pacifiques, contre le pouvoir en place, le pays a, le plus souvent, enregistré des interventions brutales et en toute impunité des forces de l’ordre, avec comme bilan, surtout au sein d’une certaine communauté, des centaines de mort par balle et de blessés graves, ainsi que de nombreux prisonniers politiques ou d’opinion et le pillage des magasins et boutiques des opérateurs économiques. La discrimination s’est même poursuivie au sein de l’Administration.
Ces graves et récurrentes violations des droits de l’homme ont amené le FNDC et les partis politiques de l’opposition à saisir la Cour de Justice de la CEDEAO et à faire un signalement contre leurs commanditaires à la Cour pénale internationale.
Avec le référendum controversé et sanglant du 22 mars 2020 et la publication d’un texte falsifié de la Constitution, la ligne rouge en matière de violation des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit a été franchie.
Le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020 a été organisé dans la violence d’État avec un fichier électoral tronqué et contesté par la majorité des acteurs politiques et des citoyens regroupés au sein du FNDC. Ce double scrutin n’a été ni transparent ni inclusif en dépit des réclamations répétées de l’opposition politique et des recommandations de la Communauté internationale.
Fidèle à sa maxime selon laquelle « dans les autres pays où il y a de nouvelles constitutions, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des morts, mais ils l’ont fait », Monsieur Alpha CONDE opérera son coup de force le 22 mars 2020 et offrira à notre pays un référendum militarisé et ensanglanté, boycotté par l’écrasante majorité des Guinéens. Des dizaines de jeunes y laisseront la vie.
A la fraude à la Constitution de 2010 désormais établie, est venu se greffer une autre fraude : au moment de la promulgation et de la publication du texte, la substitution au texte soumis à référendum d’un texte au contenu nettement différent.
1.5- De l’entrave systématique à l’exercice des libertés publiques
Ces 11 années de mal gouvernance ont été également marquées par des entraves graves voire des interdictions générales et absolues à l’exercice des libertés publiques, pourtant reconnues aux citoyens par la Constitution. C’est ainsi que les membres de l’opposition politique, des syndicats et de la société civile, qui ont voulu revendiquer leurs droits légitimes ou qui se sont opposés au projet de troisième mandat présidentiel, ont vu leur droit constitutionnel de manifester et de se réunir confisqué.
1.6- De la violation de la procédure référendaire et de l’instrumentalisation de la Justice
Dans tous les États modernes, le recours au référendum est strictement encadré par le droit. Le principe de souveraineté nationale, posé à l’article 2 de la Constitution du 7 mai 2010, ne signifie pas que cette souveraineté qui appartient au peuple s’exerce de n’importe quelle façon. Elle s’exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum dans les formes prévues par la Constitution. Or, le déroulement du processus référendaire a été marqué par une cascade de violations
La Cour Constitutionnelle, gardienne de la Constitution, plusieurs fois saisie de recours contre des irrégularités constatées, a refusé de dire le bon droit et de protéger la Constitution du 7 mai 2010, quand bien même le Gouvernement avait officiellement présenté trois textes constitutionnels nettement différents, en l’occurrence :
– le projet de texte constitutionnel du mois de décembre 2019 ayant reçu l’avis de la Cour constitutionnelle et du Président de l’Assemblée Nationale. Ce projet qui a été publié sur le site internet du Gouvernement est composé d’un préambule et de 161 articles ;
– le projet de texte constitutionnel publié en janvier au journal officiel (dans un numéro spécial) et comportant 157 articles, donc différent du premier ;
– le texte tenant lieu de « Constitution » qui est différent des deux premiers et qui comporte 156 articles. Ce dernier texte a été promulgué le 6 avril 2020 et publié le 14 du même mois au journal officiel (dans un numéro spécial).
Aussi, sur fond de répression systématique et sauvage des opposants au changement anticonstitutionnel regroupés au sein du FNDC, les tribunaux ordinaires saisis de ces affaires ont prononcé des peines plus que sévères contre ceux-ci.
Bref, le tripatouillage de la Constitution a fragilisé la base juridique et institutionnelle du pays ainsi que le tissu social au point de constituer un motif légitime d’inquiétude et d’indignation pour tous les citoyens attachés au respect des principes démocratiques et de l’État de droit.
1.7- De la falsification de la loi organique fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Institution nationale indépendante des droits de l’homme (INIDH), adoptée le 14 juillet 2011 par le CNT
A l’époque, à travers un communiqué publié dans les médias, l’Organisation guinéenne des droits de l’homme (OGDH) avait publiquement contesté l’authenticité du texte de loi organique fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement del’INIDH, mis en œuvre par le Gouvernement ainsi que les conditions de la mise en place de cette dernière.
Dans ce communiqué, l’OGDH avait mis en exergue les modifications frauduleuses apportées par le Gouvernement à la loi adoptée par le Conseil national de Transition (CNT), tout en dénonçant le non-respect du principe de la séparation des pouvoirs et la violation des Principes de Paris.
Là aussi, comme en matière des droits humains, économiques sociaux et culturels, le Président de la République d’alors, Monsieur Alpha CONDE, en s’abstenant de renvoyer la loi organique en seconde lecture a violé son serment de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles…
1.8- De la violation systématique du Code électoral et du Code des collectivités locales
Celle-ci a été caractérisée notamment par le non-respect du calendrier électoral, le refus d’établir un fichier électoral fiable, crédible et consensuel et qui reflète l’état réel du corps électoral, l’inféodation de la Cour constitutionnelle, de la CENI et de l’Administration électorale lato-sensu, le refus d’installer les Conseils de quartier et de district, en violation des dispositions du Code électoral et du Code des collectivités locales, ainsi que de l’Arrêt de la Cour suprême enjoignant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les installer.
1.9- De l’instrumentalisation de la justice en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de son corollaire, l’indépendance de la Justice
Durant ces 11 dernières années, la justice a été très souvent instrumentalisée par le Pouvoir exécutif ; ce qui s’est traduit par des arrestations et les détentions arbitraires fréquentes, ainsi que les condamnations injustifiées, voire systématique, des opposants politiques et des membres de la société civile opposés au troisième mandat présidentiel ; d’où une absence notoire de garantie juridictionnelle pour les citoyens.
De même, les Forces de Défense et de Sécurité (Armée, Gendarmerie et Police) ont été quotidiennement instrumentalisées à des fins politiques par le Pouvoir exécutif pour réprimer dans le sang toute contestation politique ou syndicale. En Guinée, on avait l’impression que les Forces de Défense et de Sécurité sont au service du Gouvernement et du Parti au pouvoir et non au service de la Nation et des citoyens.
Enfin, le traitement lamentable infligé à Monsieur Kéléfa Sall, alors Conseiller rapporteur de la Cour constitutionnelle qui eût le courage de rappeler au Président de la République, Monsieur Alpha CONDE, appelé à prêter serment qu’il s’agit de son deuxième et dernier mandat, a montré à la face du monde que le Président Alpha CONDE ne peut s’accommoder avec un juge indépendant, en particulier un juge constitutionnel, quand bien même la Constitution garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire.
1.10- Du refus d’installer la Haute Cour de Justice
Pendant les onze (11) années de son régime, le PrésidentAlpha CONDE s’est abstenu illégalement d’installer la Haute Cour de Justice, prévue par la Constitution qu’il a pourtant juré de faire appliquer.
La raison en est simple ; c’est uniquement dans le dessein de se garantir une totale impunité. En effet, l’article 118 de la Constitution du 7 mai 2010, prévoit qu’il est un justiciable mais qui bénéficie d’un privilège de juridiction tout comme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement, dispose :
« La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions par :
Le Président de la République en cas de haute trahison ;
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et délits ».
II – Rappel du statut juridictionnel du Président de la République et des membres du Gouvernement
Les articles 118 à 120 de la Constitution du 7 mai 2010, relatifs au statut juridictionnel du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, prévoient que le Président de la République jouit d’un privilège de juridiction et d’une irresponsabilité pour tous les actes qu’il a accomplis en cette qualité.
La possibilité de destitution du Président de la République existe donc en cas de condamnation par la Haute Cour de Justice pour violation de son serment, des arrêts de la Cour constitutionnelle et lorsqu’il est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession d’une partie du territoire national ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement.
Toutefois, l’irresponsabilité du Président de la République ne s’étend pas forcément aux infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) notamment en cas de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crime de guerre, étant donné que si le juge national et la CPI ont vocation à réprimer les mêmes infractions, il faut néanmoins admettre que la juridiction de la CPI est complémentaire du juge national.
De plus, la Constitution prévoit également que le Président de la République bénéficie d’une inviolabilité temporaire, liée à son mandat et qui empêche toute procédure administrative, civile ou pénale à son encontre pour des faits commis en dehors de ses fonctions présidentielles.
Cela signifie que n’étant plus Président de la République depuis le 5 septembre 2021, date du putsch militaire, Monsieur Alpha CONDE n’exerce plus son mandat qui a, dès lors, pris fin avec son corollaire, l’inviolabilité temporaire de l’intéressé.
Enfin, l’article 37 de la Constitution protège le Président de la République contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.
Le Président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l’autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du Gouvernement et de l’Administration.
Il reste entendu que toute mesure par laquelle le Président de la République met en péril l’Unité nationale, fait obstacle à l’exercice de son mandat par l’Assemblée nationale, viole délibérément la Constitution est un crime de haute trahison. La destitution après la condamnation par la Haute Cour de Justice constitue une contrepartie de la protection étendue dont bénéficie le Président de la République.
La procédure de mise en accusation peut être déclenchée en cas de violation de son serment et des arrêts de la Cour constitutionnelle, ainsi que lorsqu’il est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession d’une partie du territoire national ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement.
Elle pourrait être déclenchée en dehors de toute infraction pénale ; elle constitue une sanction politique, et non pénale, du Président.
Aux termes des dispositions de l’article 120 de la Constitution, la mise en accusation est demandée par un dixième (1/10) des Députés. Elle ne peut intervenir que par un vote de l’Assemblée nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres qui la composent.
Celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l’Assemblée nationale assume son intérim jusqu’à ce que la Haute Cour de Justice ait rendu son arrêt. L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Le Président de la République, le Premier ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, sont suspendus de leurs fonctions. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions. En cas d’acquittement et si le Gouvernement auquel ils appartenaient est encore en place, ils reprennent leurs fonctions.
CONCLUSION
De ce qui précède, le changement opéré par le CNRD est salutaire. C’est pourquoi, juger et/ou sanctionner Monsieur Alpha CONDE et ses principaux collaborateurspour les crimes et délits commis pendant ces 11 ans de mal gouvernance est aussi une impérieuse nécessité pour garantir le droit à la justice, le droit à la réparation et la garantie de non répétition. Cela mettrait fin à l’impunité, du reste, désignée par le Prix Nobel de la Paix, Desmond Tutu, « banalisation du mal ». Ce serait le meilleur cadeau auquel pourraient s’attendre les nombreuses victimes et la Nation tout entière.
Toutefois, cette démarche sans précédent dans l’histoire politique de notre pays exige un sursaut national et une unité d’action de toutes les composantes de notre société. A cet effet, tous les citoyens guinéens, civils et militaires et la communauté internationale doivent conjuguer leurs efforts pour parvenir à une transition démocratique apaisée.
Maître Amadou DIALLO, Avocat au Barreau de Guinée